Déontologie des urbanistes
Qu’est-ce qu’une déontologie ?
Les professions et activités sont de plus en plus nombreuses à se doter d’une déontologie. Historiquement apanage des professions libérales, les déontologies ont, depuis une trentaine d’années, largement débordé ce champ. Elles se développent aujourd’hui pour l’ensemble des activités qui nécessitent dans leur exercice des choix non mécaniques entre des solutions qui renvoient à des dimensions et à des conséquences diverses. Dans ce contexte, l’activité des urbanistes, qui se caractérise par sa complexité, est quasi exemplaire de cette logique, chaque choix faisant l’objet de leur conseil ne pouvant en général pas être considéré comme absolument bon ou mauvais, mais seulement en référence à des fins ou des valeurs. Dans un tel contexte, l’une des aides majeures à la prise de décision et à la structuration d’une activité de conseil en situation d’incertitude, réside dans la référence aux valeurs qui fondent l’activité.
Mais au-delà de ces hypothèses à la fois centrales et limites, nombre de questions se posent dans la pratique quotidienne de la profession, par exemple quant à l’étendue de l’information à fournir à la personne qui missionne l’urbaniste, à la manière dont les honoraires peuvent être déterminés, à la possibilité pour ces derniers d’être forfaitaires, ou périodiques, au rapport entre l’urbaniste et son employeur… En fait, l’étude des déontologies des professions qui en sont dotées permet d’affirmer que celle-ci constituent de véritables « codes d’exercice professionnel » au sens où elles regroupent les normes relatives à l’ensemble des relations du professionnel concerné. Certes, d’autres règles relatives à son activité peuvent se trouver ailleurs (que l’on songe seulement aux règles relatives au secret professionnel, qui figurent notamment dans le code pénal) ; cependant, le code de déontologie doit idéalement permettre à un professionnel de trouver une réponse à une question relative à son exercice quotidien sans avoir besoin d’aller chercher ailleurs : telle est en outre la raison pour laquelle les déontologies contiennent habituellement, outre des normes originales, la reprise, ou la traduction, dans son contexte, de dispositions prévues ailleurs.
Portée normative
Car la déontologie constitue bien une source de droit, et s’insère dans le cadre d’un système juridique particulier, ici le droit français.
Comme source de droit, la déontologie peut revêtir la forme d’une production interne à certaines institutions, par exemple une norme interne à l’OPQU (et/ou à d’autres institutions), qui liera ses / leurs membres de ce fait ; elle peut également figurer en annexe ou faire l’objet d’un renvoi dans un document professionnel, par exemple un contrat, empruntant alors la valeur juridique de ce dernier.
Comme toute production tirant sa force juridique de dispositions qui lui sont supérieures, elle doit cependant les respecter, et ne peut valablement les contredire. Telle est la raison pour laquelle certains énoncés de la déontologie pourraient surprendre par leur caractère technique ; mais il s’agit alors souvent de rappeler des normes supérieures qu’il peut être important pour l’urbaniste de connaître s’il se pose une question déontologique.
Méthode de travail
L’un des gages de la réussite de la démarche déontologique réside dans l’adhésion des personnes concernées par elle à son contenu. Dans cette perspective, le groupe de travail qui a été constitué pour élaborer la première version de la déontologie l’a notamment été dans le but de représenter la diversité de l’exercice de la profession, en termes d’âges, de types de pratique, notamment privée ou publique, libérale ou en structure, comme dirigeant ou dans un exercice subordonné ; en outre, et pour favoriser son acceptabilité sociale, le groupe de travail a accueilli en son sein des non professionnels intéressés par l’activité des urbanistes, représentant syndical (CFDT) et militant associatif (Consommation logement et cadre de vie).
Le groupe de travail s’est réuni à une dizaine de reprises entre décembre 2013 et octobre 2014, dont une première réunion de réflexion sur le périmètre de la déontologie, de repérage des questions principales et de réflexion sur les valeurs de la profession, et une dernière réunion de relecture / mise en cohérence ; la déontologie est, in fine constituée d’environ 70 articles.
Le groupe de travail a été accompagné par un professeur de droit spécialisé dans le droit des professions, dans la mesure où la déontologie constitue bien un document à portée normative, destiné à produire des effets de droit, voire, à terme, à être reconnu dans le droit de l’État. Dans ce contexte, il est fondamental que les règles déontologiques n’entrent pas en contradiction avec des normes juridiques supérieures, ce qui nécessite le recours à une expertise juridique. Le droit ouvre, en outre, des espaces de contraintes et des espaces de liberté : il est alors primordial de les repérer pour savoir dans quels cas la déontologie est libre de prévoir la règle qui lui convient et dans quels cas celle-ci est contrainte par des normes supérieures (par exemple en matière contractuelle, de propriété intellectuelle, de secret professionnel, de responsabilité, d’information…).
Dans ce contexte, l’une des premières questions posées a été celle de la forme de la déontologie, une opposition se faisant rapidement jour entre des déontologies « traditionnelles », organisées à la manière du Code civil, comme une suite d’articles non explicitement hiérarchisés, et des déontologies plus actuelles, à l’image de la déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, organisées autour de quelques valeurs clairement affichées faisant ensuite l’objet de déclinaisons. Le choix a été fait de privilégier cette seconde option, notamment du fait de son caractère plus facilement réversible que la première ; telle est la raison pour laquelle la déontologie contient deux niveaux de dispositions, un premier niveau regroupant 8 articles renvoyant aux valeurs de la profession, ainsi qu’un second niveau, plus technique et détaillé, contenant une soixantaine d’articles. On pourrait facilement y ajouter un troisième niveau, de commentaire, de questions-réponses et d’illustrations.
Une autre question a été celle de la grammaire : la déontologie devait-elle se décliner sous forme de devoirs ou sous forme d’indicatifs indiquant ce que fait l’urbaniste qui respecte la déontologie ? Ici encore, le choix a été dicté par les tendances actuelles en ce qui concerne l’édiction des normes déontologiques (par exemple pour les avocats), qui favorisent la seconde solution, à savoir la rédaction sous forme d’indicatifs.
Pour terminer, il faut insister sur le fait que le document proposé par le groupe de travail ne constitue que la première étape de l’adoption de la déontologie, ce premier document étant destiné à être discuté par les différentes parties intéressées à la déontologie afin de l’améliorer, notamment en intégrant en son sein des questions ou des règles qui n’en feraient pas encore partie, en faisant évoluer les dispositions qui paraîtraient le devoir ou en supprimant certaines dispositions.
De quelques dispositions
Plusieurs dispositions ont posé une difficulté d’articulation avec d’autres productions relatives à la profession. Tel est notamment le cas en ce qui concerne les valeurs de l’urbaniste (article 2.1) ainsi que la définition de ses missions (article 3.2).
Un choix a ici été effectué : celui de la cohérence. Ainsi, en ce qui concerne la définition des missions, le groupe de travail a choisi de reprendre les travaux précédents de l’OPQU. L’article 3.2 est donc parfaitement cohérent avec les autres productions de l’Office. De la même manière, la question des valeurs de l’urbanisme a fait l’objet d’un important travail dans un cadre européen incarné dans la Charte européenne de l’urbanisme. Ici encore, poursuivant un objectif de cohérence et d’ouverture européenne, le choix a été fait dans l’article 2.1 de la déontologie, de reprendre les valeurs de la Charte européenne en les appliquant non pas à l’urbanisme mais à l’urbaniste.
Il s’agit, en outre, dans une démarche de reconnaissance et d’organisation de la profession de la promotion de laquelle la déontologie participe, de ne pas multiplier les divergences sur des questions fondamentales mais, au contraire, de proposer une démarche d’unité, condition sans doute sine qua non de cette reconnaissance.
Une idée supplémentaire a guidé la rédaction de différents articles : la question, centrale, du rôle et de l’étendue du conseil et de l’information prodigués par l’urbaniste dans le cadre de sa mission. Dans cette perspective, la conception qu’a cherché à porter le groupe de travail est celle d’un conseil indépendant d’un point de vue intellectuel, faisant l’objet, à chaque étape, d’une information de la personne qui missionne l’urbaniste, ainsi que d’un suivi de la part de l’urbaniste. Il faut être conscient, en effet, que la déontologie ne connaît de justification que si un professionnel dispose bien d’une indépendance intellectuelle et d’une capacité à peser sur un certain nombre de choix, notamment du fait que son avis est fondé sur une compétence spécifique. Ce type de configuration professionnelle (qui correspond à la réalité de l’exercice de la profession) ne peut, dès lors, que s’accompagner d’une responsabilité particulière, tant dans un sens déontologique (au sens des valeurs de la profession) que juridique ou plus habituel : l’urbaniste à des responsabilités que la déontologie a tenté de préciser notamment en référence à l’état actuel du droit, que ce dernier soit connu, ou non, des professionnels.
Glossaire
Personne qui missionne
La présente déontologie a fait le choix de l’utilisation du vocable de « personne qui missionne » l’urbaniste pour désigner le client du professionnel libéral ou l’employeur de l’urbaniste salarié, agent public ou fonctionnaire.
Il est en effet rapidement apparu dans les débats du groupe de travail que le terme « client » était inapproprié comme faisant par trop référence à la pratique libérale. Il fallait, en outre, trancher la question de la « fidélité » de l’urbaniste envers son employeur et le client de ce dernier. Et en l’état du droit, la loyauté de l’urbaniste doit en priorité aller à son employeur, même si l’un des enjeux de la déontologie est de permettre la meilleure prise en charge possible des intérêts du client. L’expression de « personne qui le missionne » doit donc s’entendre comme le client de l’urbaniste libéral et l’employeur de l’urbaniste salarié, agent public ou fonctionnaire.
Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle a pour objet de protéger et d’organiser le régime juridique des œuvres de l’esprit. Selon l’article L. 112–1 du code de la propriété intellectuelle, « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». On comprend ici que le but du législateur est d’appliquer le régime protecteur des œuvres de l’esprit à toutes les créations. Celui-ci peut alors citer, dans une liste non limitative et dans l’article L. 112–2, certains éléments qui font écho relativement à la pratique des urbanistes, tels les : « écrits (…) 7° Les œuvres de dessin, (…) d’architecture (…) 11° Les illustrations, les cartes géographiques ; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture (…) ». Ce qu’il faut retenir ici est que la qualification d’œuvre en ce qui concerne les créations des urbanistes s’applique non seulement au résultat fini de leur intervention, mais également à un certain nombre de productions réalisées à l’occasion de celle-ci : in fine, et pour suivre la volonté du législateur, à tout ce qui a trait à une création intellectuelle originale.
Plagiat
Le plagiat n’est actuellement pas défini par le droit français, celui-ci étant considéré comme une entorse à certaines règles relatives à la propriété intellectuelle. On doit alors se référer à la définition du langage courant, notamment celle d’un dictionnaire à vocation lexicographique selon laquelle le plagiat se définit comme l’ « action du plagiaire, le vol littéraire », avec des renvois aux termes « copie, emprunt, imitation », et signalé comme contraire à « création » ; le plagiaire est quant à lui défini comme la « personne qui pille (…) les ouvrages des auteurs », renvoyant à « contrefacteur, copiste, imitateur ». On peut également, en référence à l’étymologie, comprendre toute la charge symboliquement négative qui entoure cette action : le terme plagiaire trouve son origine, en latin, dans plagiarius « celui qui vole les esclaves d’autrui », et en grec plagios « oblique, fourbe »[1]. On peut résumer ces différents éléments en considérant que le plagiat consiste à « copier un auteur ou créateur sans le dire, ou à fortement s’inspirer d’un modèle que l’on omet délibérément ou par négligence de désigner »[2].
Faute déontologique
La faute déontologique réside dans le manquement aux dispositions de la présente déontologie, le concept étant essentiellement utile dans un cadre disciplinaire (qui ne constitue pas l’objectif premier de la déontologie, mais une conséquence dérivée). La faute déontologique peut alors se définir de deux manières : la violation d’une disposition spécifique qui prévoit un comportement pertinent pour l’urbaniste ; la violation de dispositions générales, par exemple relatives aux valeurs de l’urbaniste (par exemple la probité), qui permettrait de constater une faute déontologique dans un comportement non explicitement décrit par le code. L’ensemble de la jurisprudence relative aux différentes professions dotées d’une déontologie est également très claire en ce qu’elle n’exige pas (contrairement au droit pénal) que la faute déontologique renvoie à un texte définissant explicitement et précisément le comportement reprochable. Exprimé autrement, les fautes déontologiques ne sont pas limitées a priori par la déontologie, même si la formalisation de cette dernière peut implicitement en constituer une limite en autorisant expressément certains comportements.
Joël Moret-Bailly
Professeur de droit à l’Université de Lyon
Avocat au Barreau de Paris
Le 26 octobre 2014
[1] Le Robert.
[2] Wikipédia, octobre 2014.